Legislator Jurisprudence & Législation
2410098 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Incomplete Application

Numéro de cause 2410098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit renewal, an order to issue a permit, and an order for a work authorization receipt, having already been granted full legal aid, rendering that initial request moot. The administrative court rejected the core request, reasoning that an implicit rejection resulting from an incomplete application dossier, for which the administrative authority had requested further documents that were never supplied, does not constitute a decision causing prejudice ("faisant grief") susceptible to judicial review, leading to the dismissal of the remaining substantive and ancillary claims under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 1, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Incomplete Application: The administrative court rejected the core request, reasoning that an implicit rejection resulting from an incomplete application dossier, for which the administrative authority had requested further documents that were never supplied, does not constitute a decision causing prejudice ("faisant grief") susceptible to judicial review, leading to the dismissal of the remaining substantive and ancillary claims under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims.

Article 3

This article orders the rejection of the claims regarding the application of Article 37 of Law n°91-647 of July 10, 1991.

Article 1

This article rules that there is no longer reason to rule on the conclusions for provisional admission to legal aid because the applicant was subsequently granted it.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the substantive ground for rejecting the annulment conclusions because the administrative silence did not constitute a decision causing grievance.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; et dans l’attente d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heurs à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme A... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Il en va de même lorsque le dossier étant demeuré réellement incomplet après une demande de pièces complémentaires, la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas grief à l’intéressé.

La préfète de l'Isère fait valoir, sans être contredite par Mme A..., que son dossier était incomplet et qu’une demande de pièce complémentaire lui a été adressée le 19 septembre 2024, restée infructueuse. Par suite, le dossier de demande de renouvellement étant incomplet, la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative ne faisait pas grief à Mme A.... Dès lors, les conclusions en annulation ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il n’y a plus de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 :

Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la préfète de l'Isère et à Me Huard.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.

Le président,

M. C...

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.