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2410098 Généré par l'IA

Home Instruction Authorization Refusal Suspension Rejected Due to Imminent Main Hearing

Numéro de cause 2410098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent order to suspend a decision by the academy commission that confirmed the refusal to authorize them to provide home instruction for their child for the 2024-2025 school year, arguing the immediate necessity due to the upcoming school start. The administrative court rejected the request for suspension under the urgency provision because the main action seeking annulment of the challenged deliberation was already scheduled for a hearing shortly before the school's opening, meaning the condition of urgency required for immediate relief was not sufficiently met to bypass the standard procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Home Instruction Authorization Refusal Suspension Rejected Due to Imminent Main Hearing: The administrative court rejected the request for suspension under the urgency provision because the main action seeking annulment of the challenged deliberation was already scheduled for a hearing shortly before the school's opening, meaning the condition of urgency required for immediate relief was not sufficiently met to bypass the standard procedure.

Mots-clés

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audition de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union refus de débats publics suspension du droit de visite procédure ouverte autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. C B et Mme E B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du

1er juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a confirmé le refus de les autoriser à donner l'instruction en famille à leur enfant A B au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2410066 par laquelle M. B et Mme B demandent l'annulation de la délibération attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation, et notamment son article L. 131-5 ainsi que ses articles

R. 131-11 à D. 131-11-13 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. En l'espèce, la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2410066 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la délibération attaquée a été enrôlée à l'audience qui se tiendra au Tribunal le 6 septembre 2024, dans la semaine de la rentrée scolaire. Dans ces conditions, la présente demande n'est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E B ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

Signé : X. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,