State Penalty Liquidation for Failure to Secure Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior administrative court decision imposed a penalty of 300 euros per month against the State if the prefect failed to secure rehousing for an individual after March 1, 2023. The State argued the penalty should not be liquidated because the obligated party refused a housing offer (a T3 apartment) made by the social landlord in January 2023, citing concerns about the elevator size and vertigo at high floors. However, the court found that because the individual was only ranked second for that specific unit, the State failed to prove the housing would have been definitively allocated even if accepted, and therefore, the failure to execute the original injunction due to this single, unproven definitive offer did not negate the obligation, though the court ultimately ruled there was no basis to liquidate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Liquidation for Failure to Secure Rehousing: The State argued the penalty should not be liquidated because the obligated party refused a housing offer (a T3 apartment) made by the social landlord in January 2023, citing concerns about the elevator size and vertigo at high floors. However, the court found that because the individual was only ranked second for that specific unit, the State failed to prove the housing would have been definitively allocated even if accepted, and therefore, the failure to execute the original injunction due to this single, unproven definitive offer did not negate the obligation, though the court ultimately ruled there was no basis to liquidate the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty fine (astreinte).
This article provides the legal basis for the judge to decide on the liquidation of the penalty fine, which the court ultimately decided not to proceed with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2217858/6 en date du 2 décembre 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme C.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par une décision en date du 2 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 10 janvier 2023, proposé à Mme C de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T3, d'une surface de 54 m2 pour un loyer de 606,17 euros, charges comprises. Le 13 janvier 2023, Mme C a refusé le logement proposé aux motifs que la taille de l'ascenceur ne lui permettait pas de l'utiliser avec ses deux enfants, agés de 5 mois et de 3 ans et qu'elle avait des vertiges lorsqu'elle se trouvait à des étages élevés. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C n'était classée qu'en rang n° 2 pour l'attribution de ce logement et le préfet n'établit pas que le logement lui aurait été attribué si elle l'avait accepté. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme C. Par suite il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2