Foreign National's Urgent Travel Authorization Demand Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit expired while a new application for status change was pending, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a travel and work authorization within 48 hours, citing potential professional harm related to a scheduled international trip. The court dismissed the application in summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the delay in receiving documentation due to prefectural issues was regrettable, the asserted circumstances—namely the risk of not traveling and being unable to sign a contract abroad—did not, on their own, establish the high degree of particular urgency required to mandate judicial intervention within the strict 48-hour timeframe specified by the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Travel Authorization Demand Dismissed: The court dismissed the application in summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the delay in receiving documentation due to prefectural issues was regrettable, the asserted circumstances—namely the risk of not traveling and being unable to sign a contract abroad—did not, on their own, establish the high degree of particular urgency required to mandate judicial intervention within the strict 48-hour timeframe specified by the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited as the main legal framework under which the applicant sought the urgent injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un justificatif de régularié de séjour lui permettant de voyager, à savoir un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un caractère d'urgence suffisant dès lors qu'elle se trouve compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture en possession d'un titre de séjour qui a expiré, sans document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français alors qu'elle a entrepris toutes les démarches dans les délais ; en outre, elle risque de ne pas pouvoir voyager, va se trouver impactée professionnellement puisqu'elle doit aller signer le 1er août prochain un contrat avec l'entreprise avec laquelle elle collabore à Taïwan, et elle s'expose à une obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle d'identité ;
- le refus de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à exercer une activité professionnelle dès lors qu'elle devait bénéficier d'un récépissé, ou à tout le moins d'une attestation de prolongation d'instruction, et ce de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante taïwanaise née le 14 janvier 1997, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 15 aout 2019 au 15 août 2020, s'est vue accorder par la suite une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2024. Elle indique n'avoir été mise en possession de ce titre que le 16 février 2024. Le 28 février 2024, l'intéressée a déposé, par voie de changement de statut, une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de la la famille d'un citoyen UE. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un justificatif de régularité de séjour lui permettant de voyager.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir qu'en raison des dysfonctionnements des services de la préfecture, elle se trouve dépourvue de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle risque de ne pas pouvoir réaliser le voyage programmé le 25 juillet prochain et qu'elle doit aller signer le 1er août prochain un contrat avec l'entreprise avec laquelle elle collabore à Taiwan. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.