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2410097 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2410097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling imposing a penalty of 500 euros per month against the State if the Prefecture of the Île-de-France region failed to rehouse an individual after October 1, 2022, the court liquidated the penalty because the administration was no longer obligated to provide housing after the individual refused an offer in February 2023, despite the initial failure to comply; consequently, the State was ordered to pay 1,500 euros, covering the period from October 1, 2022, through January 31, 2023, to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2207786/1 en date du 29 juillet 2022.

Mots-clés

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commandement de payer peines et mesures restriction de liberté réalisation d'immeubles expulsion d'un logement peine pécuniaire inexécutable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, concerning the liquidation of a penalty (astreinte), is cited in the considerations preceding the final orders and sets the procedural framework for the decision being made.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive basis for imposing the initial penalty (astreinte) which is now being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2207786/1 en date du 29 juillet 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 29 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 17 février 2023, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T4, d'une surface de 84 m2 pour un loyer de 1 430, 02 euros, charges comprises. Toutefois, le 27 février 2023, M. A a refusé le logement proposé au motif qu'il avait obtenu une proposition de logement d'un autre bailleur. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 inclus, soit pour un montant de 1 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2207786/1 en date du 29 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2