Legislator Jurisprudence & Législation
2410096 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Authority (Jurisdiction Over Residence Permit Dispute)

Numéro de cause 2410096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefectural authority to issue an extension certificate or a new residence permit following his renewal application, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because it lacked territorial jurisdiction. Citing the rule that disputes concerning individual decisions in immigration matters fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the person resides, the court determined that since the petitioner resided in Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Dijon, leading to the inadmissibility and rejection of the application under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Authority (Jurisdiction Over Residence Permit Dispute): Citing the rule that disputes concerning individual decisions in immigration matters fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the person resides, the court determined that since the petitioner resided in Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Dijon, leading to the inadmissibility and rejection of the application under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité compétence territoriale objet du litige compétences d'injonction du préfet droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the request based on territorial incompetence.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request, but the rejection itself relies on a procedural rule regarding jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, un nouveau titre de séjour

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. Le litige soulevé par M. C concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que l'intéressée réside à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Dijon et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,