Claimant v. Regional Center for University and School Works (CVEC Reimbursement Requests)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul decisions from the Regional Center for University and School Works concerning his requests for reimbursement of the Student and Campus Life Contribution (CVEC) for the academic years 2019-2020 through 2021-2022. The court determined that the contested communications from the administrative body were merely emails indicating that the requests would be examined, thus lacking any decisive character or conferring a grievance, and therefore did not constitute reviewable administrative decisions. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Regional Center for University and School Works (CVEC Reimbursement Requests): The court determined that the contested communications from the administrative body were merely emails indicating that the requests would be examined, thus lacking any decisive character or conferring a grievance, and therefore did not constitute reviewable administrative decisions. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the appeal.
This article mandates the notification of the order.
The rejection of the request is grounded in the provisions of this article concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 27 août 2024 par lesquelles le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon fait suite à ses demandes de remboursement de la Contribution de la vie étudiante et de Campus (CVEC) pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de décisions du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon relatives à ses demandes de remboursement de la Contribution de la vie étudiante et de Campus (CVEC) pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les actes dont M. B entend demander l'annulation sont en réalité des courriels du CROUS, dépourvus de tout caractère décisoire, se bornant à indiquer que ses demandes seront examinées et ne constituent pas, dès lors, des décisions faisant grief par elles-mêmes, s'avérant ainsi insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,