Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Mobility Cards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative decisions rejecting her claims for disability compensation benefits and for a mobility inclusion card with "disability or priority" status, as well as a separate rejection for a mobility inclusion card with "parking" status. The court ruled that jurisdiction for disputes concerning disability compensation benefits and mobility inclusion cards marked "disability or priority" falls under the judicial order, specifically citing provisions that designate the judicial judge for these matters related to social assistance and social security codes, and therefore ordered the transfer of those parts of the case to the specialized social division of the Judicial Tribunal of Créteil based on the applicant's residence. However, the administrative court retained jurisdiction over the claim concerning the mobility inclusion card marked "parking," which will proceed under the existing case number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Art. 32 al. 1 du décret du 27 février 2015, Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Mobility Cards: The court ruled that jurisdiction for disputes concerning disability compensation benefits and mobility inclusion cards marked "disability or priority" falls under the judicial order, specifically citing provisions that designate the judicial judge for these matters related to social assistance and social security codes, and therefore ordered the transfer of those parts of the case to the specialized social division of the Judicial Tribunal of Créteil based on the applicant's residence. However, the administrative court retained jurisdiction over the claim concerning the mobility inclusion card marked "parking," which will proceed under the existing case number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IATransmits the case file regarding the disability compensation and the 'invalidity or priority' mobility card to the competent judicial tribunal based on jurisdictional grounds.
Maintains jurisdiction of the administrative tribunal for the claim regarding the 'parking' mobility card.
Cited as the basis for the procedural decision to transmit the file to the other judicial order without appeal when dealing with certain social aid matters.
Cited as the basis for determining the competent tribunal (Tribunal judiciaire de Créteil) for transmission under judicial jurisdiction rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A conteste :
1°) la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable administratif formé contre la décision rejetant sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap ;
2°) la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable administratif formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ;
3°) la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable administratif formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'une part, aux termes des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
3. D'autre part, selon les dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".
4. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui refusant la prestation de compensation du handicap et celle rejetant sa demande d'attribition de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire
5. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Fontenay-sous-Bois (94120), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
6. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours préalable administratif formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2410095.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste les décisions du 11 juin 2024 rejetant ses demandes portant sur la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ".
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à la décision du 11 juin 2024 rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2410095.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,