Prefecture Obligation to Examine Stay Application within 48 Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order under the administrative justice code to compel the Prefecture to examine his exceptional stay application within 48 hours, arguing that the impossibility of submitting his file created an urgent and severe violation of his fundamental rights, including freedom of movement and private and family life, due to constant stress over potential removal. The court rejected the request, determining that the applicant's stated concerns—stress from administrative irregularity and the inability to regularize his status after an appointment cancellation, despite having private and professional ties in the country—did not constitute the exceptional urgency required for the judge to order measures for the safeguard of a fundamental liberty within the mandated 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Obligation to Examine Stay Application within 48 Hours: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfecture de Bobigny d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer son dossier en préfecture le place dans une situation administrative irrégulière qui lui cause un stress permanent au regard de la crainte de son éloignement du territoire ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale au principe d'égalité, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Si, pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point précédent, le requérant soutient que l'annulation de son rendez-vous par la préfecture l'empêche de déposer son dossier afin de régulariser sa situation et que la crainte de l'éloignement le place dès lors dans une situation de stress permanent, alors qu'il dispose d'une vie privée familiale et professionnelle en France, de tels éléments ne sauraient être regardés comme constituant une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.