Withdrawal of Residence Permit Extension Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the implicit rejection of their request for an extension certificate for a residence permit application and requested costs, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims. Applying the relevant administrative justice code, the court accepted the withdrawal of the main claims, holding that the matter was no longer open to judgment except for the claim concerning litigation costs, and consequently ordered the State to pay the applicant a sum of 1,200 euros under the provisions for covering expenses not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Extension Challenge and Award of Costs: Applying the relevant administrative justice code, the court accepted the withdrawal of the main claims, holding that the matter was no longer open to judgment except for the claim concerning litigation costs, and consequently ordered the State to pay the applicant a sum of 1,200 euros under the provisions for covering expenses not included in court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the applicant's withdrawal from the annulment and injunction claims.
Used to order the State to pay the applicant a sum for expenses incurred.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance on requests involving only the costs mentioned in Article L. 761-1 following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B C A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,