Rejection of Urgent Suspension of Implicit Denial of Algerian Residence Certificate Based on Trial Period Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of the implicit rejection of an applicant's request for an Algerian residence certificate endorsed as "salaried," based on urgency stemming from the employer's intention to terminate the trial period and the resulting inability to claim unemployment benefits, was rejected because the applicant waited several months after the rejection became effective to file the request, and the employer's decision to end the trial period was based on multiple factors, failing to establish the necessary serious and immediate harm or particular circumstances justifying urgent interim relief pending a final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Implicit Denial of Algerian Residence Certificate Based on Trial Period Termination: Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request through a motivated order because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " formulée le 17 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur souhaite mettre un terme à sa période d'essai, qu'elle ne pourra pas percevoir les allocations chômage et ainsi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'un défaut de motivation ; d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2407196 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de certificat de résidence algérien à l'issu d'un délai de quatre mois suivant la réception des pièces complémentaires par les services de la préfecture le 12 janvier 2024, Mme A fait valoir qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, son employeur souhaite mettre un terme à sa période d'essai, et qu'elle ne pourra pas percevoir les allocations chômage et ainsi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, alors que la décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 mars 2024, Mme A n'a introduit une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision que le 22 juillet 2024. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 26 septembre 2024 de son employeur que ce dernier a déjà décidé de mettre fin à sa période d'essai au 25 octobre 2024, l'absence de titre de séjour n'étant que l'un des motifs ayant conduit à cette fin de période d'essai. Enfin, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision implicite dans l'attente d'une décision statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les circonstances dont fait état la requérante ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2410094