Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal and Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the prefect's implicit refusal to issue a residence permit receipt and a residence permit, arguing urgency due to potential loss of emergency housing and aid jeopardizing her children's schooling. The court dismissed the application because the claim regarding the refusal to issue a receipt was directed against a decision that did not constitute a grievance, as the applicant failed to prove her initial application dossier was complete as required by law, and concerning the residence permit itself, the applicant failed to substantiate the required grave and immediate urgency by providing specific details on her financial situation or charges, relying instead on general assertions of hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal and Receipt): The court dismissed the application because the claim regarding the refusal to issue a receipt was directed against a decision that did not constitute a grievance, as the applicant failed to prove her initial application dossier was complete as required by law, and concerning the residence permit itself, the applicant failed to substantiate the required grave and immediate urgency by providing specific details on her financial situation or charges, relying instead on general assertions of hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the rejected operative part concerning the award of costs under this article.
Cited in the rejected operative part concerning the award of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Houindo, avocat de Mme A, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le refus de délivrance du récépissé et du titre de séjour va entrainer la suspension de son hébergement d'urgence et l'empêchera de bénéficier des aides d'urgence ce qui mettra en péril la scolarité de ses deux enfants, et, d'autre part, le refus de délivrance du récépissé de sa demande permet de caractériser en lui-même une situation d'urgence.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le n° 2409303 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante béninoise née le 27 février 1980 à Dakar (Sénégal), indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier reçu le 28 novembre 2023. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande et a refusé de lui délivrer un récépissé.
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. D'une part, en se bornant à produire une copie du formulaire de première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, Mme A ne démontre pas que le dossier qu'elle a déposé était complet. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé sont donc irrecevables comme dirigées contre une décision qui ne fait pas grief.
7. D'autre part, pour justifier de l'urgence s'attachant, selon elle, à la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A se borne à affirmer de manière générale que cette décision va entrainer la suspension de son hébergement d'urgence et l'empêchera de bénéficier des aides d'urgence ce qui mettra en péril la scolarité de ses deux enfants, sans donner d'indication sur ses ressources ou ses charges, alors qu'elle indique être entrée en France en juillet 2017 et s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date à la suite du rejet de sa demande d'asile. Ce faisant, Mme A ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,