Legislator Jurisprudence & Législation
2410093 Généré par l'IA

Consular Visa Rejection Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2410093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a consular decision from June 2024 that rejected a short-stay visa application for a child, filing a petition that merely requested a reexamination of the visa application without stating any specific legal grounds or conclusions for the court to adjudicate. The Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it failed to present any arguments or requests suitable for judicial review, thus warranting immediate rejection without an opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Consular Visa Rejection Appeal Inadmissibility: The Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it failed to present any arguments or requests suitable for judicial review, thus warranting immediate rejection without an opportunity for regularization.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire contrôle juridictionnel retrait de la demande recours contre décision de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article directly states the court's final order to reject the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a rejeté la demande de visa de court séjour déposée pour l'enfant Toure Adama.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à demander au sous-directeur des visas de réexaminer la demande de visa de court séjour. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,