Legislator Jurisprudence & Législation
2410093 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Social Security Decision on Invalidity Pension

Numéro de cause 2410093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the social security agency that rejected their application for an invalidity pension, but the Administrative Tribunal ruled that this dispute falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on social security legislation which assigns jurisdiction for litigation concerning the right to an invalidity pension to the judicial judge. Consequently, the court dismissed the request under the rule allowing presidents of chambers to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Social Security Decision on Invalidity Pension: Consequently, the court dismissed the request under the rule allowing presidents of chambers to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales pension d'invalidité sécurité sociale recours contre des décisions administratives partage de la prévoyance dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 août 2023 et du 29 août 2024 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension d'invalidité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus d'accorder une pension d'invalidité au titre de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale. Par suite la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,