Annulment of Departure Order Due to Lack of Formal Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision ordering departure from French territory dated December 10, 2024, but the court found the request manifestly inadmissible because no decision had been formally notified to the petitioner, whose observations regarding removal had only been gathered following a prior national territory exclusion order, rendering the irregularity uncurable under the rules governing administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Annulment of Departure Order Due to Lack of Formal Notification: Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision n'a été notifiée à M. A et que les services de la police aux frontières ont recueilli ses observations aux fins d'éloignement à la suite d'une précédente interdiction du territoire national. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly disposes of the case by rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2024 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision n'a été notifiée à M. A et que les services de la police aux frontières ont recueilli ses observations aux fins d'éloignement à la suite d'une précédente interdiction du territoire national. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.