Legislator Jurisprudence & Législation
2410091 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2410091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory without delay, specifying the destination country, and imposing a five-year re-entry ban, which had been notified on June 14, 2024. The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed on July 14, 2024, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code and the legislation governing the entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed on July 14, 2024, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code and the legislation governing the entry and stay of foreigners.

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

This article forms the core dispositive action by explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. ACn, représenté par Me Mohamed Helal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code alors applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a obligé M.Bn à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, lui a été notifié le 14 juin 2024 à 14h16 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M.Bn n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M.Bn est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACn.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.