Residence Permit Renewal Delay and Urgency of Interim Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order compelling the prefect of police to issue a renewal receipt for her residence permit, arguing that the delay, coupled with her disability and inability to work, created an acute precarious situation. However, the administrative court dismissed the petition in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the prefect established that the petitioner had subsequently received an official certificate extending the processing of her residence permit application, valid for several months, rendering the original request for an injunction moot and eliminating the requisite element of urgency for relief under summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Renewal Delay and Urgency of Interim Order: However, the administrative court dismissed the petition in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the prefect established that the petitioner had subsequently received an official certificate extending the processing of her residence permit application, valid for several months, rendering the original request for an injunction moot and eliminating the requisite element of urgency for relief under summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire request of Mme B, which implies the application of the underlying substantive grounds for dismissal detailed in the reasoning.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction due to the lack of urgency (loss of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B, représentée par
Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 150 euros, par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation précaire depuis une durée anormalement longue, handicapée, elle ne peut pas travailler et risque de perdre ses ressources faute de pièces justifiant de la régularité de son séjour en France ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il soutient que l'intéressée a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, via son compte ANEF, valable du 6 juin au 5 septembre 2024 et que son dossier est actuellement en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 25 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation valant titre de séjour provisoire valide jusqu'au 24 février 2024. Mme B, qui soutient que son autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de de lui remettre un récépissé attestant de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. En défense, le préfet de police établit que l'intéressée a été mise en possession le
6 juin 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction, via son compte ANEF, valable du
6 juin au 5 septembre 2024 et que son dossier est actuellement en cours d'instruction. Le mémoire en défense a été communiqué à l'intéressée, qui n'a pas répliqué. Il suit de là que la requête de Mme B tendant à l'obtention d'un récépissé est désormais dépourvue d'objet. Par suite, en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Tavares de Pinho.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.