Parental Appeal Against School Assignment Based on Caregiving Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the educational authority assigning their child to a specific high school, arguing the assignment was too distant given the child's crucial role in supporting a sibling with a disability. The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that the evidence provided—a letter noting the cessation of external support for the disabled sibling—was manifestly insufficient to establish that the assigned child actually played any supportive role justifying a reassignment, thus failing to meet the requisite precision under the Code of Administrative Justice to assess the claim's merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Parental Appeal Against School Assignment Based on Caregiving Claim: The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that the evidence provided—a letter noting the cessation of external support for the disabled sibling—was manifestly insufficient to establish that the assigned child actually played any supportive role justifying a reassignment, thus failing to meet the requisite precision under the Code of Administrative Justice to assess the claim's merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling rejecting the claim.
The court relies on this article, specifically section 7°, to reject the request by ordinance because the arguments lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance 2417293/1 du 12 juillet 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. D A, enregistrée le 26 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'Académie de Créteil a affecté son enfant, C A, en 1ère ST2S au lycée Rosa Parks (Saint-Denis).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'Académie de Créteil a affecté son enfant, C A, en 1ère ST2S au lycée Rosa Parks (Saint-Denis), M. A fait valoir que son enfant " ne peut pas se permettre de se rendre dans un établissement trop éloigné de [leur] domicile ", dès lors qu'elle joue un " rôle crucial au sein de [leur] famille ", notamment à l'égard sa première enfant en situation de handicap, B. Toutefois, en se bornant à produire un courrier de la fondation Falret l'informant de la fin de l'accompagnement de sa fille B, dès lors qu'elle est déjà suivie au CMP et à l'hôpital de jour d'Epinay, M. A n'établit pas, en tout état de cause, que C A joue un quelconque rôle à l'égard de sa sœur. Ainsi, l'unique moyen de la requête, à le supposer opérant, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera faite à la rectrice de l'Académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 02 septembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410088