Legislator Jurisprudence & Législation
2410086 Généré par l'IA

Bid Exclusion Challenge in Public Procurement for Bathymetric Survey Services

Numéro de cause 2410086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant contested the decision to exclude their bid in a public procurement procedure for bathymetric survey services, challenging the award to another company based on allegations of questionable practices by the selected contractor. The administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the claims presented, while expressing surprise over the selection, failed to establish a concrete argument founded upon an actual breach of the obligations concerning publicity and competitive tendering required under the relevant administrative justice code provisions, thus precluding relief from the pre-contractual injunction judge.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative; Bid Exclusion Challenge in Public Procurement for Bathymetric Survey Services: Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 222-1 qu'une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction.

Mots-clés

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appel d'offres de marchés publics exclusion de la procédure d'adjudication entrepreneur recours contre des décisions administratives prestation de services inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, agissant pour le compte de l'entreprise Céres, soumet au juge des référés précontractuels sa contestation de la décision d'éviction prise à son encontre à l'issue d'une procédure de passation de marché public pour des prestations de relevés bathymétriques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 222-1 qu'une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction.

2. M. A, dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue d'une procédure de passation d'un marché public, a saisi le juge des référés précontractuels en exprimant sa surprise concernant le choix du prestataire retenu et en évoquant, à cet égard, divers éléments qui, selon lui, attesteraient des pratiques contestables de l'entreprise Geobathy, " régulièrement pointée du doigt " et retenue pour cet appel d'offre. Cependant, les éléments ainsi présentés ne permettent pas, en tout état de cause, d'identifier une argumentation réellement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 4 octobre 2024.

Le président, juge des référés,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière