Jurisdictional Transfer: Disability Allowance Appeal from Administrative to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of a decision by the disability rights commission denying an application for the handicapped adult allowance, but the court determined that jurisdiction for appeals regarding the commission's decisions on this allowance falls exclusively under the designated judicial court, not the administrative court, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative tribunal issued an order transferring the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Créteil, as that is the competent judicial body in the jurisdiction where the litigant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer: Disability Allowance Appeal from Administrative to Judicial Tribunal: Consequently, the administrative tribunal issued an order transferring the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Créteil, as that is the competent judicial body in the jurisdiction where the litigant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the transmission of the case file to the other judicial order when the administrative court lacks jurisdiction over a social aid dispute.
The court explicitly orders the transmission of the file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B demandant l'annulation d'une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Arcueil (94110), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,