Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative sanction order but filed a petition that was manifestly inadmissible because it failed to include the challenged decision or evidence of a prior claim, and the court could not verify its territorial jurisdiction without knowing the petitioner's place of assignment. The court reasoned that after duly inviting the petitioner to remedy these deficiencies within a prescribed fifteen-day period, and receiving only inadequate documentation, the petition must be dismissed as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The court reasoned that after duly inviting the petitioner to remedy these deficiencies within a prescribed fifteen-day period, and receiving only inadequate documentation, the petition must be dismissed as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after a request for regularization was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté lui infligeant une sanction de premier groupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. "
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. M. A a été invité à régulariser sa requête par deux courriers du 23 avril 2024, dont il a accusé réception le 29 avril 2024, lui demandant pour le premier d'adresser au tribunal la décision attaquée, ou, en l'absence de réponse de l'administration, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration et lui demandant, pour le second, de préciser son lieu d'affectation à la date de la décision attaquée afin de permettre au tribunal de vérifier sa compétence territoriale. Le courrier relatif à la production de l'acte attaqué l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, M. A a seulement produit une copie de ses arrêts de travail, un échange SMS et des captures d'écran peu lisibles du site la poste faisant état de l'envoi d'une lettre recommandée par une personne dont l'identité n'est pas précisée à un destinataire dont il n'est pas fait mention. Ainsi, M. A doit être regardé comme n'ayant pas procédé aux régularisations demandées. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT