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2410081 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Inadmissible Appeal of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2410081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review, provisional legal aid, and an order compelling the prefect to issue or reconsider a residence permit based on the implicit refusal of a renewal decision dated May 20, 2021, following the expiration of a previous permit on January 20, 2021. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the requester failed to substantiate the date of the underlying administrative request, as required by procedural codes, by only presenting an expired permit and a recent receipt for a renewal application from May 2024, thus precluding a timely appeal against the alleged implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inadmissible Appeal of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the requester failed to substantiate the date of the underlying administrative request, as required by procedural codes, by only presenting an expired permit and a recent receipt for a renewal application from May 2024, thus precluding a timely appeal against the alleged implicit rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation provisoire autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entire application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible under a simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Michel demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de son article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. En se bornant à produire son ancien titre de séjour expirant le 20 janvier 2021 et un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour délivré le 6 mai 2024, le requérant n'établit pas avoir effectué sa demande de renouvellement le 20 janvier 2021, de telle sorte qu'une décision implicite de rejet serait née le 20 mai 2021. En toute état de cause, cette décision implicite de rejet ne saurait être née, ainsi qu'il le soutient, de l'écoulement d'un délai de quatre mois après l'arrivée à expiration le 20 janvier 2021 de son dernier titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. DELAMARRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.