Gliding Federation Withdrawal of Annulment Request for Quiet Zone Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA gliding federation sought annulment of a municipal decree regulating activities in a quiet zone established for the protection of the golden eagle, but the court issued an order giving notice of the withdrawal of the federation's request because, despite receiving an invitation pursuant to administrative justice code provisions to expressly confirm the maintenance of its conclusions after the municipality asserted the decree had been abrogated, the federation failed to provide such confirmation within the mandated one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Gliding Federation Withdrawal of Annulment Request for Quiet Zone Decree: Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal filed by the French paragliding federation.
This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of its requests, leading to the application of the presumption of withdrawal.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le19 décembre 2024, la fédération française de vol en planeur, représentée par Me Romanet-Duteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 127 DTAE 2024 du 8 juillet 2024 du maire de Claix portant réglementation des usages dans la bulle de quiétude définie pour la protection de l’aigle royal dans le secteur du grand cheval, en falaise du Vercors ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune de Claix, représentée par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause, au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé le 23 décembre 2024.
Une lettre a été adressée le 20 mars 2025 au conseil de la fédération française de vol en planeur, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 20 mars 2025 et dont il a accusé de réception le 25 mars suivant, la fédération française de vol en planeur n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmée le maintien de ses conclusions. Par suite, la fédération française de vol en planeur doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération française de vol en planeur.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française de vol en planeur et à la commune de Claix.
Fait à Grenoble le 10 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.