Transfer of Expulsion Order Challenge from Lille to Amiens Tribunal Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, which also imposed a two-year re-entry ban, following the termination of his administrative detention by a judge on October 2, 2024, despite the initial filing in Lille. The court reasoned that because the administrative detention underlying the accelerated review procedure had ended, and given that the individual claimed residence in the jurisdiction of the Amiens Administrative Tribunal, the case should be transferred to the Amiens tribunal for judgment on the merits under the standard, non-accelerated procedure, in the interest of good judicial administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Transfer of Expulsion Order Challenge from Lille to Amiens Tribunal Following Release from Detention: The court reasoned that because the administrative detention underlying the accelerated review procedure had ended, and given that the individual claimed residence in the jurisdiction of the Amiens Administrative Tribunal, the case should be transferred to the Amiens tribunal for judgment on the merits under the standard, non-accelerated procedure, in the interest of good judicial administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order to transmit the case file to another administrative tribunal.
Cited in the preamble, but the final order is based on the decision to transmit the file, which is ordered in Article 1.
Cited in the reasoning to explain jurisdiction when the person is no longer in detention, which is relevant context for the transmission decision.
Cited in the reasoning regarding the general rule for jurisdiction based on residence.
Cited in the reasoning regarding the special procedure for foreigners in detention or under residency assignment.
Cited in the reasoning regarding the law applicable to the merits of the case following the end of detention.
Cited in the reasoning regarding the deadline and procedure applicable after the transfer of jurisdiction.
Cited in the reasoning as the legal basis for the initial administrative decision being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par une ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. L'intéressé indique dans sa requête être domicilié 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais (60 000. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 septembre 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif d'Amiens, statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 17 octobre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
N°2410077