Rejection of Interim Suspension of Family Reunification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the implicit rejection of their family reunification request, arguing the decision caused a serious and immediate separation from their spouse and two children. The court rejected the request for interim relief, reasoning that the separation had existed since the marriage in 2007, initiated by the petitioner's own choice to reside in France while his family remained abroad, meaning the administrative decision merely prolonged a pre-existing situation rather than creating a new, urgent harm justifying suspension without waiting for the substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Suspension of Family Reunification Refusal: The court rejected the request for interim relief, reasoning that the separation had existed since the marriage in 2007, initiated by the petitioner's own choice to reside in France while his family remained abroad, meaning the administrative decision merely prolonged a pre-existing situation rather than creating a new, urgent harm justifying suspension without waiting for the substantive ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2410069 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. B fait valoir que la décision a pour effet de le séparer durablement de son épouse et de ses deux filles. Toutefois M. B s'est marié au Maroc avec une ressortissante marocaine en 2007 alors qu'il résidait en France. De cette union sont nées au Maroc deux filles en 2010 et 2012. Qu'en l'absence de toute autre précision, la séparation entre M. B et sa famille depuis le mariage apparaît être du seul fait du requérant, la décision en litige n'ayant pour seul effet que de prolonger cette séparation, sans que les certificats médicaux produits, peu probants, ne révèlent des circonstances nouvelles de nature à faire regarder cette séparation comme une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,