Theater Company v. Mayor Regarding Subsidy Vote Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA theater company and its judicial administrator sought an emergency injunction to suspend the implicit rejection by the mayor of a request to place a subsidy vote on the municipal council agenda, arguing severe financial distress and raising several grounds of illegality, including lack of proper authority, violation of notification rules, bad faith criteria, discrimination, and abuse of power affecting artistic and entrepreneurial freedoms. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, finding that none of the asserted arguments were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus negating the prerequisite for granting relief under the provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Theater Company v. Mayor Regarding Subsidy Vote Injunction: The administrative tribunal rejected the request in its entirety, finding that none of the asserted arguments were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus negating the prerequisite for granting relief under the provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the pleaded arguments did not establish a serious doubt as to the legality of the decision.
This article was cited in the operative part of the request, but since the request was rejected, no costs were awarded based on this article (it does not appear in the actual operative orders Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, la compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky et Me Avazeri Bonetto, en sa qualité d'administrateur judiciaire, représentés par Me Bourdon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur recours gracieux dirigé contre son refus d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le vote concernant la demande de subvention de la compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la demande de subvention de la compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, en ce que le refus d'allouer à la compagnie une subvention plonge le théâtre dans une tourmente financière sans précédent ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* il n'est pas établi que cette décision a été prise par une autorité compétente ;
* les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que la compagnie n'a pas directement été informée du refus de lui accorder une subvention ;
* seule la compagnie s'est vu imposer des critères préalables à l'octroi d'une subvention, lesquels étaient empreints de mauvaise foi ;
* elle remplissait lesdits critères pour obtenir une subvention ;
* la décision dont la suspension est demandée est entachée de détournement de pouvoir ;
* elle est discriminatoire et entraine une rupture d'égalité ;
* elle porte atteinte à la liberté de création artistique, à la liberté d'association et à la liberté d'entreprendre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2410072 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par la compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky et Me Avazeri Bonetto à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky et de Me Avazeri Bonetto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky et Me Avazeri Bonetto.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,