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2410073 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Ruling Request on Status Change Denied Due to Lack of Territorial Competence

Numéro de cause 2410073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose current temporary residency permit was set to expire shortly before a scheduled appointment to submit her renewal application, sought an emergency order compelling the departmental prefect to rule on her change of status request immediately, citing the urgent need to secure continued employment and income. The court rejected the application, finding that the necessary condition of urgency under the relevant administrative justice code provision was not met because, although the applicant faced a potential gap in employment, the authority she cited for the administrative delay was not territorially competent, as the applicant resided in a different department than the prefect she had addressed.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Ruling Request on Status Change Denied Due to Lack of Territorial Competence: The court rejected the application, finding that the necessary condition of urgency under the relevant administrative justice code provision was not met because, although the applicant faced a potential gap in employment, the authority she cited for the administrative delay was not territorially competent, as the applicant resided in a different department than the prefect she had addressed.

Mots-clés

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positions administratives ressortissants étrangers défaut d'urgence autorisation de séjour échue conditions d'emploi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis upon which the applicant sought the injunction, but the court ultimately rejected the claim based on the failure to meet its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B A, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une réponse quant à sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'urgence est remplie, dès lors qu'elle réside de manière régulière sur le territoire français depuis sept ans et que son contrat de travail à durée déterminée se terminant le 18 septembre 2024, elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son insertion professionnelle en l'absence de titre de séjour, ne pouvant conclure le contrat de travail que souhaiterait lui proposer son employeur actuel, la privant de surcroit de l'intégralité de ses revenus ;

- la mesure sollicitée est utile, eu égard à la lenteur de traitement des demandes de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1997 en Algérie, est entrée en France le 28 août 2016 munie d'un visa étudiant, selon ses déclarations. Après avoir obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", elle a sollicité un changement de statut et a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement, le 10 juin 2024, et a obtenu un rendez-vous, le 19 septembre 2024, par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer des informations quant à l'état d'avancement de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A soutient qu'en l'absence de titre de séjour elle ne peut signer le contrat de travail qui lui est proposé par son employeur actuel, alors que son contrat de travail à durée déterminée prend fin le 18 septembre 2024. Toutefois, Mme A s'est vu délivrer une convocation par les services préfectoraux, le 19 septembre 2024, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, si Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une réponse quant à sa demande, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée réside dans le département du Val-d'Oise, de sorte que le préfet du Val-de-Marne n'est pas territorialement compétent pour répondre à sa demande. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.