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2410072 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Appeal Due to Counsel Inaction

Numéro de cause 2410072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the cancellation of seven decisions leading to a total loss of 10 driving license points and the implicit rejection of a prior administrative appeal, despite the administrative defense noting that the point deductions had already been canceled and the claimant had received a full point reinstatement on a specified date. The court issued an order recording an official withdrawal of the application because the claimant's counsel failed to explicitly confirm the maintenance of the claim after being formally notified via the electronic communication system that non-confirmation within one month would result in the claim being deemed withdrawn, as per the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1, Art. R. 611-8-6; Withdrawal of Driving License Appeal Due to Counsel Inaction: The court issued an order recording an official withdrawal of the application because the claimant's counsel failed to explicitly confirm the maintenance of the claim after being formally notified via the electronic communication system that non-confirmation within one month would result in the claim being deemed withdrawn, as per the relevant procedural articles.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision questions procédurales retrait de la demande de révision classement de la procédure communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ".
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
De plus, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M.
Art. R. 222-1
Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
Art. R. 612-5-1
Cited to justify the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Art. R. 611-8-6
Cited to establish that the applicant's counsel is deemed to have received the communication regarding the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1

Cited to justify the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. R. 611-8-6

Cited to establish that the applicant's counsel is deemed to have received the communication regarding the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2410072, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision implicite de rejet par le ministre de l'Intérieur de son recours gracieux du 15 avril 2024 ;

- les 7 décisions de retrait de points (totalisant une perte de 10 points) consécutives aux 7 infractions routières relevées entre le 13 février 2023 et le 31 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que :

- les mentions afférentes aux infractions des 19 février 2023, 16 février 2023, 15 février 2023 à 20h09, 3h03, 2h14 et 2h13 et 13 février 2023 ont été retirées du dossier de M. A ;

- celui-ci a en outre bénéficié d'une reconstitution de points en date du 28 juin 2024 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. De plus, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 7 janvier 1988, a constaté la perte de 10 points sur son permis de conduire suite à 7 infractions routières relevées entre le 13 février 2023 et le 31 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces 7 retraits de points et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 avril 2024.

4. Il résulte du mémoire en défense du 17 décembre 2024, et plus précisément du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A produit par le ministre et édité le 16 décembre 2024, que le requérant a bénéficié d'une reconstitution intégrale de points en date du 28 juin 2024 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et qu'il dispose désormais du maximum de 12 points. Au vu de l'absence d'intérêt de sa requête, le conseil de M. A, Me Iosca, s'est vu adresser via l'application Télérecours le 26 décembre 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Iosca n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 26 décembre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 25 septembre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,