Legislator Jurisprudence & Législation
2410070 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Work Authorization

Numéro de cause 2410070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria whose residence permit expired on June 11, 2024, after having filed an online renewal application on April 8, 2024, sought an emergency order compelling the prefect to issue a work authorization document within 48 hours, asserting a grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms including the right to work. The court dismissed the application, reasoning that while the applicant's inability to work due to the lack of a provisional document upon renewal application is regrettable, these circumstances alone do not constitute the *particular urgency* required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant an intervention by the summary judge within a strict 48-hour period, thus the request was denied under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Work Authorization: The court dismissed the application, reasoning that while the applicant's inability to work due to the lack of a provisional document upon renewal application is regrettable, these circumstances alone do not constitute the *particular urgency* required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant an intervention by the summary judge within a strict 48-hour period, thus the request was denied under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour échue droit de séjour droit au travail renouvellement de l'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety, including costs, because the urgency requirement for the specific summary proceeding was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou un récépissé autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et l'empêche de travailler ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au travail et de l'obligation de délivrance d'un document provisoire pendant l'examen d'une demande de renouvellement de droit au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1990 à Bejaia était titulaire d'un certificat de résidence d'Algérien portant la mention vie privée et familiale arrivé à expiration le 11 juin 2024. Il a déposé une de renouvellement en ligne, le 8 avril 2024 et ne s'est vu remettre ni attestation de prolongation d'instruction, ni récépissé de demande de renouvellement.

2. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il se voit privé de la liberté d'aller et venir et du droit de travailler dès lors notamment que son employeur l'a suspendu de ses fonctions dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés.

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0