Challenge to Commission Decision on Individualized Educational Aid Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a commission's decision from August 27, 2024, denying an individualized human aid for the schooling of their child. The administrative court dismissed the request, reasoning that under the applicable social action and family code provisions, disputes concerning decisions made by the commission regarding the orientation and educational integration of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Challenge to Commission Decision on Individualized Educational Aid Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the applicable social action and family code provisions, disputes concerning decisions made by the commission regarding the orientation and educational integration of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on jurisdictional grounds in the dispositive.
This article authorizes the president to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection order.
This article is implicitly cited as the basis for the lack of jurisdiction, although it primarily directs the matter to the judicial judge, forming the core reason for the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B C conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain du 27 août 2024 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée pour la scolarisation de son fils A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Mme C conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain du 27 août 2024 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée pour la scolarisation de son fils A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier