Administrative Challenge Dismissal for Failure to Produce Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initiated an administrative challenge following a dispute with their neighbors, but they failed to comply with the court's formal request, sent on November 29, 2024, to specify or produce the administrative decision they sought to annul, or to justify their inability to do so. Citing articles of the administrative justice code requiring the submission of the contested act with the initial filing and permitting the dismissal of requests that remain unregularized after proper notice, the Tribunal found the request manifestly inadmissible because the petitioners did not cure the deficiency within the fifteen-day period granted following their acknowledgement of the notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Challenge Dismissal for Failure to Produce Contested Act: Citing articles of the administrative justice code requiring the submission of the contested act with the initial filing and permitting the dismissal of requests that remain unregularized after proper notice, the Tribunal found the request manifestly inadmissible because the petitioners did not cure the deficiency within the fifteen-day period granted following their acknowledgement of the notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. et Mme A ont saisi le tribunal à la suite d'un litige avec leurs voisins.
Par un courrier du 29 novembre 2024, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête en précisant quelle est la décision de l'administration dont ils entendent demander l'annulation, de produire cette décision ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, la demande adressée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande, ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de produire ces pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 29 novembre 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 7 décembre 2024, les requérants n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire.
4. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier