Legislator Jurisprudence & Législation
2410064 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Aid Application Denied Due to Insufficient Proof of Imminent Harm

Numéro de cause 2410064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for asylum support conditions (conditions matérielles d'accueil) was rejected by the relevant office after she refused regional placement, sought an emergency court order to suspend the rejection decision and compel the provision of aid, citing severe vulnerability due to poor health requiring psychiatric care and the inability to provide for her young child. The court denied the application, ruling that while the applicant alleged urgency based on precariousness and health needs, she failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension before a final ruling, particularly since she had existing accommodation and no documented immediate risk of losing it or accessing necessary care in her current location.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Emergency Aid Application Denied Due to Insufficient Proof of Imminent Harm: The court denied the application, ruling that while the applicant alleged urgency based on precariousness and health needs, she failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension before a final ruling, particularly since she had existing accommodation and no documented immediate risk of losing it or accessing necessary care in her current location.

Mots-clés

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préjudice imminent demande d'asile tardive vraisemblance des motifs d'asile urgence avérée demande d'asile d'un ressortissant albanais décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests regarding the costs, although the request was rejected, this provision is listed in the context of the final order's disposition (even if the imposition of costs was not made).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in the applicant's requests regarding the costs, although the request was rejected, this provision is listed in the context of the final order's disposition (even if the imposition of costs was not made).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Kornman, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou de réexaminer ses droits, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de particulière vulnérabilité et de grande précarité alors que son état de santé nécessite un suivi psychologique et psychiatrique avec un traitement médicamenteux ; elle se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de son fils âgé de deux ans et demi ; si elle est hébergée par des compatriotes, ils ne peuvent subvenir à ses besoins et ceux de son enfant ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de son état de santé, lesquels constituaient un motif légitime pour refuser son orientation en région ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2410065 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 12 mai 1995, de nationalité guinéenne, a introduit une demande d'asile en France le 21 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une décision de refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a lui-même été rejeté par une décision du 21 mars 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, notamment, de l'allocation en faveur des demandeurs d'asile est, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence, qu'elle n'a aucune ressource pour ses besoins primaires et ceux de son enfant et que son état de santé nécessite un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux. Toutefois, la requérante, n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins dans le département du Calvados où elle a été orientée et les documents produits ne font état d'aucun élément de gravité. En outre, l'intéressée indique bénéficier d'un hébergement chez des amis et n'apporte aucun élément de nature à établir un risque de perte suffisamment prochaine de son hébergement ni l'incapacité dans laquelle seraient ses amis de subvenir à ses besoins et ceux de son fils, alors qu'elle y réside depuis plusieurs mois. Mme A ne saurait sérieusement soutenir que l'exécution de la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.