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2410063 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Certificate Renewal Claim with Order for Costs

Numéro de cause 2410063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative silence regarding their request for renewal of an Algerian residence certificate as an employee and for the issuance of a ten-year certificate, but subsequently withdrew all claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs. The court accepted this unqualified withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Certificate Renewal Claim with Order for Costs: The court accepted this unqualified withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel état requérant retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The judge used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the claims regarding annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay M. A a sum based on this article concerning the costs of litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barthélémy Lescène, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord née le 7 juin 2024 du silence gardé sur sa demande tendant au renouvellement d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,