Petitioner's Claim for Spouse's Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to process his spouse's request for a duplicate residence permit and facilitate her rapid return visa to France, based on an alleged serious and manifestly unlawful violation of fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed all claims on behalf of his spouse without demonstrating that she lacked the legal capacity to act in court herself, a requirement barred by procedural rules mandating representation by a lawyer or acting in one's own capacity, allowing dismissal under Article L. 522-3 without holding a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Spouse's Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Standing: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed all claims on behalf of his spouse without demonstrating that she lacked the legal capacity to act in court herself, a requirement barred by procedural rules mandating representation by a lawyer or acting in one's own capacity, allowing dismissal under Article L. 522-3 without holding a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article relating to mandatory representation by a lawyer was cited to establish the inadmissibility of the request filed by the husband on behalf of his wife.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'ouvrir et de traiter en urgence la demande de duplicata de titre de séjour de son épouse, Mme D A, de transmettre sans délai l'avis nécessaire à l'ambassade de France en Guinée pour la délivrance de son visa de retour et de prendre toute mesure permettant le retour rapide de son épouse en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). / Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () ". Ces dispositions font obstacle à ce que M. B C puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de son épouse, Mme D A, alors qu'il n'est ni allégué ni justifié de ce qu'elle serait privée de la capacité juridique d'agir en justice par elle-même. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête, toutes formulées par le requérant pour le compte de son épouse, sont manifestement irrecevables.
4. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.