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2410062 Généré par l'IA

State Fined for Failure to Comply with Housing Injunction

Numéro de cause 2410062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with liquidating a previously imposed penalty against the State for failing to comply with a 2015 injunction ordering the housing of an individual after August 1, 2015. Since the State finally justified the relogement of the individual on September 22, 2020, the court reasoned, based on the administrative justice code, that the daily penalty of 550 euros per month was applicable for the entire period of non-compliance, from August 1, 2015, to August 31, 2020, resulting in a definitive liquidation of 33,550 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Failure to Comply with Housing Injunction: Since the State finally justified the relogement of the individual on September 22, 2020, the court reasoned, based on the administrative justice code, that the daily penalty of 550 euros per month was applicable for the entire period of non-compliance, from August 1, 2015, to August 31, 2020, resulting in a definitive liquidation of 33,550 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement de l'amende conformité administrative frais de logement exécution de l'obligation d'entretien arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order sentencing the State to pay the liquidated penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The decision relies on the authority granted by this article for the liquidation of the penalty (astreinte).

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The liquidated penalty is ordered to be paid to the fund specified by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1430525 en date du 28 mai 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 28 mai 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 550 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 22 septembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2020 inclus, soit pour un montant de 33 550 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 33 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1430525 en date du 28 mai 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42410062 1516200/4