Applicant's Withdrawal of Residence Permit Renewal Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit rejection of their residence permit renewal application and requested an order for the prefect to issue a ten-year card or re-examine the situation. The court, in an order, noted the applicant's withdrawal of the case because, despite receiving notification inviting confirmation of the continuation of their claims under the relevant administrative justice code provisions, the applicant failed to expressly confirm maintenance of their conclusions within the one-month deadline, leading to the statutory presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Renewal Annulment Case: The court, in an order, noted the applicant's withdrawal of the case because, despite receiving notification inviting confirmation of the continuation of their claims under the relevant administrative justice code provisions, the applicant failed to expressly confirm maintenance of their conclusions within the one-month deadline, leading to the statutory presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recognized the withdrawal of the applicant's request.
This provision allows the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
The court relied on this article to deem the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 3 octobre 2025, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 octobre 2025 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.