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2410060 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Rejected for Untimely Filing

Numéro de cause 2410060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order assigning him to residence, which was notified on September 23, 2024, and the court determined that the filing of the application on October 8, 2024, was untimely, as the mandatory seven-day deadline for contesting such a decision under the relevant alien and asylum law, which was properly indicated in the notification, had expired, leading the magistrate to reject the appeal by order for manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Residence Assignment Rejected for Untimely Filing: D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour dépôt tardif procédure en annulation notification de la décision loi sur l'asile magistrat

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the application.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility by order (applied implicitly in the reasoning leading to the rejection in Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la requête que la décision d'assignation en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B, le 23 septembre 2024. Or, M. B a introduit sa requête le 8 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux non franc de sept jours fixé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. Jorda

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière