Mootness of Driving License Annulment Claim Following Record Update
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, along with the cancellation of underlying point deductions from various 2021 and 2022 infractions, and an order for point restitution. The administrative tribunal determined, based on an updated driving record provided by the administration dated shortly before the hearing, that the initial decision of invalidation and all the listed point deduction decisions no longer appeared on the record, rendering the applicant's primary conclusions for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those substantive claims, and it also rejected the applicant's ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Annulment Claim Following Record Update: The administrative tribunal determined, based on an updated driving record provided by the administration dated shortly before the hearing, that the initial decision of invalidation and all the listed point deduction decisions no longer appeared on the record, rendering the applicant's primary conclusions for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those substantive claims, and it also rejected the applicant's ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the merits because the requests had become moot.
Cited as the basis for the rejected conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2024 et 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 8 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises les 20 mars 2021, 5 mai 2021, 20 et 27 juillet 2021, 13 août 2021, 7 septembre 2021, 14 et 16 décembre 2021, 9 mai 2022, 9 août 2022, 3, 4 et 10 août 2022 et 10 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 28 janvier 2025 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle 48 SI du 8 août 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul n'y figure plus, de même que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mars 2021, 5 mai 2021, 20 et 27 juillet 2021, 13 août 2021, 7 septembre 2021, 14 et 16 décembre 2021, 9 mai 2022, 9 août 2022, 3, 4 et 10 août 2022 et 10 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,