Residence Permit Application Mootness and Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residence permit application, an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit, and an order for the State to pay legal costs. The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency, but determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the main requests in the petition became moot, thus leading to a finding of no necessity to proceed on those points, while also rejecting the ancillary claim for attorney's fees under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mootness and Legal Aid Award: The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency, but determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the main requests in the petition became moot, thus leading to a finding of no necessity to proceed on those points, while also rejecting the ancillary claim for attorney's fees under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants provisional legal aid to M. A.
This provision was used as the basis for admitting the applicant provisionally to legal aid.
The court rules that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule on the inadmissibility/mootness of the request by order.
The court rejects the request for the application of Article 37 of the law on legal aid.
This article regarding the application for costs was explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 21 janvier 2025 jusqu'au 20 janvier 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.