Manifestly Inadmissible Residency Application Due to Lack of Formal Petition Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person submitted to the administrative court an attestation of filing from an online platform dated January 5, 2023, indicating a request for an appointment to file for exceptional residency based on professional grounds with the Prefecture, but this submission only contained supporting documents without the required statement of facts, legal arguments, and stated conclusions, meaning it did not constitute a formal petition as required by procedural law, leading the court to reject the filing as manifestly inadmissible under the provisions allowing the administrative court president to dismiss improperly formed requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Residency Application Due to Lack of Formal Petition Requirements: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 21 novembre 2024, M. A B a transmis au tribunal une attestation de dépôt émanant de la plateforme " démarches simplifiées " en date du 5 janvier 2023 faisant état d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour un motif professionnel auprès de la préfecture de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. B a transmis au tribunal une attestation de dépôt émanant de la plateforme " démarches simplifiées " en date du 5 janvier 2023 faisant état d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour un motif professionnel auprès de la préfecture de l'Essonne. Toutefois, M. B ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.