Claimant Fails to Regularize Appeal of Benefit Commencement Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a social benefits agency decision that granted them income support benefits but only effective from August 2024, rather than earlier. After the court invited the claimant, pursuant to administrative justice code provisions, to submit the challenged decision within a specified timeframe, the claimant failed to comply, as the notice was returned marked "unclaimed." Consequently, the Tribunal found the request manifestly inadmissible due to this lack of regularization and rejected the application via an order, citing the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Appeal of Benefit Commencement Date: After the court invited the claimant, pursuant to administrative justice code provisions, to submit the challenged decision within a specified timeframe, the claimant failed to comply, as the notice was returned marked "unclaimed." Consequently, the Tribunal found the request manifestly inadmissible due to this lack of regularization and rejected the application via an order, citing the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
This provision was the basis for the prior invitation to the applicant to produce the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active en tant qu'elle ne lui accorde ce droit qu'à compter d'août 2024.
Par une lettre du 7 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Mme B demande l'annulation d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active en tant qu'elle ne lui accorde ce droit qu'à compter d'août 2024. Le tribunal a invité Mme B, le 7 octobre 2024 à produire la décision dont elle demande l'annulation. La requérante n'a pas répondu à cette invitation, le pli étant revenu au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé ". Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,