Dismissal for Manifest Inadmissibility of Insufficient Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council decision granting them the active solidarity income benefit, but the submitted "request" consisted only of the favorable decision itself, lacking the required statement of facts, legal arguments, and conclusions necessary for proper judicial seizure under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article, finding that the submission did not constitute a valid petition capable of initiating administrative jurisdiction proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Insufficient Administrative Petition: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article, finding that the submission did not constitute a valid petition capable of initiating administrative jurisdiction proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the request of Ms. B is rejected.
The court rejected the request as clearly inadmissible based on this provision concerning the power of the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests.
This provision, defining the required content of a legal request, was cited to justify why the submitted document did not constitute a proper claim, leading to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3.La requête de Mme B, qui est uniquement constituée par la décision favorable de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active, ne comprend aucune écriture ni conclusion dont le juge administratif peut être valablement saisi. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,