Legislator Jurisprudence & Législation
2410053 Généré par l'IA

Refusal of Professional Card Issuance Stay Application

Numéro de cause 2410053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of execution of a decision refusing the issuance of a professional card, arguing that the refusal severely impacted his family's livelihood and that the refusal, based on a provision concerning foreign nationals lacking a five-year residency permit, raised a serious doubt as to its legality since he was in regular status. The administrative judge rejected the request for interim relief because, based on the evidence presented, none of the arguments raised were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering the assessment of urgency unnecessary under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Professional Card Issuance Stay Application: The administrative judge rejected the request for interim relief because, based on the evidence presented, none of the arguments raised were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering the assessment of urgency unnecessary under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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référé suspension de la procédure positions administratives appréciation des preuves décision étrangère droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests made under Article L. 521-1 of the same code.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the article under which the applicant's requests for suspension were made, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle le prive de son activité professionnelle, qui lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille en France et au Mali ;

- le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité dès lors qu'il a toujours été en situation régulière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2410052 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 30 août 2024.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,