Legislator Jurisprudence & Législation
2410053 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Denial of Family Reunification Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2410053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision denying family reunification on the grounds of insufficient resources was rejected because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure code; although the applicant claimed the separation caused his wife psychological distress, the sole medical certificate mentioned relational conflict and traumatic events as reasons for her condition, but did not explicitly link them to the spousal separation, thus the condition of "sufficiently serious and immediate" harm required for interim relief was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of Denial of Family Reunification Due to Insufficient Urgency: 522-3 de ce même code et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à application des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial référé motifs médicaux demande d'asile tardive décision motivée dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests because the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the suspended relief sought, the absence of urgency under which justified the rejection.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4 implicitly) regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par

Me Lubelo-Yoka, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité d' " instruire l'OFII et le consulat de France en Algérie de délivrer un visa de long séjour à son épouse " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. A soutient que :

- la condition tirée de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige l'empêche de mener une vie privée et familiale ; son épouse vit mal cette situation et consulte pour troubles anxiodépressifs depuis plusieurs mois ;

- la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le recours au fond enregistré le 15 juillet 2024 sous le numéro 2410086.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

2. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Par une décision du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A, ressortissant algérien né le 16 août 1969, le bénéfice du regroupement familial que celui-ci sollicitait au profit de son épouse, résidant en Algérie, au motif que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A expose que le refus de regroupement familial a pour effet de l'empêcher de mener une vie familiale normale et que son épouse, qui supporte mal la situation, est soignée pour troubles anxiodépressifs. Ce faisant, le requérant ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Au demeurant, le seul certificat produit concernant son épouse, émanant d'un psychologue clinicien, fait état d'un conflit relationnel et effectif important et d'une succession d'événements traumatiques nécessitant un suivi et ne mentionne aucunement la séparation des époux comme cause de cet état.

4. Ainsi, la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, en application des dispositions de l'article

L. 522-3 de ce même code et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à application des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.