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2410051 Généré par l'IA

State Housing Obligation Fulfillment and Penalty Moderation

Numéro de cause 2410051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the state to offer suitable social housing to an individual within one month under a penalty of €300 per month, the state sought to terminate the penalty, asserting that the individual occupied a compliant T2 apartment as of March 27, 2024. The administrative court, considering the obligation was met on March 27, 2024, calculated the accrued penalty up to that date at €900, but in light of the specific circumstances and pursuant to its discretionary power, the court moderated the final liquidated penalty due to the national housing support fund to €450.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Fulfillment and Penalty Moderation: The administrative court, considering the obligation was met on March 27, 2024, calculated the accrued penalty up to that date at €900, but in light of the specific circumstances and pursuant to its discretionary power, the court moderated the final liquidated penalty due to the national housing support fund to €450.

Mots-clés

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logement social obligation étatique pouvoir discrétionnaire paiement du loyer expulsion d'un logement astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order condemning the State to pay a specific amount regarding the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which is reflected in the final order (Article 1).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis for the initial penalty imposed, the liquidation of which is the subject of this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2313530 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 mars 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B un logement de type T1-T2.

Il soutient que M. B occupe depuis le 27 mars 2024 un logement de type T2 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2313530 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 mars 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T2 le 6 février 2024 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 27 mars 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 27 mars 2024. L'exécution du jugement du 21 novembre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 27 mars 2024, à 900 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 450 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2313530 du 21 novembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, à la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 8 janvier 2025

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,