Jurisdictional Transfer in Administrative Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, and setting the destination country, asserting claims against the administrative authority's police powers; however, the court, citing relevant administrative justice code articles establishing jurisdiction based on the residence of the subject of the contested decision and specifying the Paris administrative tribunal's territorial scope for Paris residents, determined that since the litigant resided in Paris (75013) at the time of the decisions, the matter fell under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, leading to the order to transfer the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Administrative Order Annulment Case: Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court applied this article to order the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Matchinda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 6 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait à Paris (75013). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410051