Legislator Jurisprudence & Législation
2410050 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Decision

Numéro de cause 2410050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to rule on her mother's pending application for a residence permit as a dependent ascendant of a French national, citing the mother's severe post-stroke disability and resulting dependency as creating a manifest and grave breach of fundamental rights. The court dismissed the application, reasoning that while the delay in processing the underlying application was noted, the petitioner failed to provide sufficient or precise medical evidence to establish a "situation of urgency characterized" as required by Article L. 521-2, which mandates judicial intervention within forty-eight hours, suggesting alternative procedural remedies were available.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Decision: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to rule on her mother's pending application for a residence permit as a dependent ascendant of a French national, citing the mother's severe post-stroke disability and resulting dependency as creating a manifest and grave breach of fundamental rights. The court dismissed the application, reasoning that while the delay in processing the underlying application was noted, the petitioner failed to provide sufficient or precise medical evidence to establish a "situation of urgency characterized" as required by Article L. 521-2, which mandates judicial intervention within forty-eight hours, suggesting alternative procedural remedies were available.

Mots-clés

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retards de procédure autorisations de séjour défaut de preuve demande d'asile tardive défaut d'urgence délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim made by Mme B.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request without full instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request and not explicitly in the operative part regarding costs, the standard procedure in French administrative law dictates that costs are often dealt with implicitly or explicitly based on the outcome. However, since the user strictly requires articles cited *in the dispositive* (which usually only contains the ruling orders 1, 2, etc.), and Article 2 only concerns notification, I must check if a costs article was cited in the orders. The dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification). Since no costs were explicitly awarded or refused based on a specific article in the operative orders (Articles 1 and 2), no costs provision is extracted based on the strict rule. The claim for costs under L. 761-1 was made in the *request*, not confirmed in the *operative part*.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de terminer l'instruction de la demande de carte de séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français présentée par sa mère, Mme D C, en statuant dans les plus brefs délais.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; sa mère a déposé une demande de carte de séjour en qualité d'ascendante de Français le 19 juillet 2023 ; depuis avril 2024, elle ne dispose plus d'attestation de prolongation d'instruction et ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; elle est fortement handicapée depuis un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 24 août 2024, ne pouvant plus ni se déplacer ni parler ; elle n'est pas éligible aux allocations et dispositifs à destination des personnes âgées dépendantes ; elle ne peut pas rester seule à la maison et doit être accompagnée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, son doit au respect de la vie et son droit de mener une vie familiale normale ; cette illégalité est manifeste, dès lors qu'elle a droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme C, ressortissante rwandaise née en 1942, a déposé le 19 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, et a bénéficié jusqu'en avril 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture du Rhône de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande.

4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B, fille de la requérante, fait état des problèmes de santé de sa mère en soutenant, sans d'ailleurs produire aucun élément médical à l'appui de sa demande, que celle-ci est fortement handicapée, suite à un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime en août, et que son état de santé requiert désormais une présence constante à ses côtés. Toutefois, les éléments produits, d'ailleurs insuffisamment précis sur la situation précise de Mme C, ne suffisent pas à établir une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande, suite au silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B pour le compte de sa mère, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2410050