Legislator Jurisprudence & Législation
2410050 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Prolongation of Instruction Certificate

Numéro de cause 2410050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit expired after she timely applied for renewal sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate of prolongation of instruction, which is required for her to justify her stay and continue her employment, arguing that the lack of such documentation caused an urgent and serious infringement of her rights to work and to move freely, as her employer had suspended her contract. The court granted the provisional legal aid request and ruled that since the renewal application was timely and complete, the Prefect's failure to issue the mandated certificate of prolongation, which legally entitles the holder to work, constituted a grave and manifestly illegal interference with her professional freedom and freedom of movement, thus ordering the Prefect to issue the necessary authorization by a specified date, without imposing a penalty for delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect: Prolongation of Instruction Certificate: The court granted the provisional legal aid request and ruled that since the renewal application was timely and complete, the Prefect's failure to issue the mandated certificate of prolongation, which legally entitles the holder to work, constituted a grave and manifestly illegal interference with her professional freedom and freedom of movement, thus ordering the Prefect to issue the necessary authorization by a specified date, without imposing a penalty for delay.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police certificat de circulation droit de séjour ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Basis for ordering measures necessary to safeguard a fundamental liberty, although this article is mentioned in the reasoning for the substantive order, the actual order cites specific legislative provisions for costs/legal aid.

Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning explaining the right to the certificate, which is the subject of the order in Article 2.

Article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning explaining the right to the certificate, which is the subject of the order in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to determine the payment of lawyer's fees to the lawyer, as explicitly cited in Article 3 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to determine the payment of lawyer's fees, as explicitly cited in the discussion leading to Article 3, although not directly quoted in Article 3 itself, the reference to the law governing costs (L. 761-1) is implied through the mention of Art. 37 of the 1991 law concerning costs.

Article 1er

The order provision admitting the party provisionally to legal aid.

Article 2

The order provision enjoining the police prefect to issue the certificate.

Article 3

The order provision concerning the payment of costs/lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Watat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et de ce qu'elle est autorisée à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'elle ne peut plus accéder aux soins dont elle a besoin et que son contrat de travail a été suspendu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 26 avril 2024 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Watat, avocat de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1975, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 février 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 26 décembre 2023 sur le site de l'ANEF. Une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour lui a alors été remise. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et de ce qu'elle est autorisée à travailler.

4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. "

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que cette demande serait incomplète. Il résulte également de l'instruction que l'association Activ'18, qui emploie Mme A en contrat à durée indéterminée à temps partiel, a suspendu son contrat de travail depuis le 6 mars 2024 dans l'attente d'une régularisation de sa situation. Mme A justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas l'attestation prévue par les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A au plus tard le 30 avril 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il résulte du point 1 que Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Watat, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Watat de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A au plus tard le 30 avril 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Watat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Watat, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Watat.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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