Claimant v. Departmental Commission on Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute over Educational Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the attribution of the complementary allowance for the education of a disabled child, along with reimbursement for related expenses. The administrative court ruled that disputes concerning the allocation of this benefit fall under the technical social security litigation, which, according to the relevant codes, is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the court ordered the referral of the claimant's request to the social division of the competent judicial tribunal, specifically the Judicial Tribunal of Meaux, as determined by the claimant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Departmental Commission on Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute over Educational Allowance): The administrative court ruled that disputes concerning the allocation of this benefit fall under the technical social security litigation, which, according to the relevant codes, is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the court ordered the referral of the claimant's request to the social division of the competent judicial tribunal, specifically the Judicial Tribunal of Meaux, as determined by the claimant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the determination of jurisdiction.
The court applied the procedural mechanism allowing for the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order when dealing with matters related to social assistance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable en tant qu'elle ne lui attribue pas le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils, D ;
2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de son fils et de lui attribuer l'AEEH et son complément de 4ème catégorie ;
3°) d'enjoindre au service d'éducation spéciale et de soins à domicile de lui rembourser les sommes perçues pour le compte de son fils
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne statuant sur sa demande d'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils, D, doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C Mme A et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,