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2410049 Généré par l'IA

Theater Company Subsidy Refusal Appeal

Numéro de cause 2410049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A theater company, facing potential liquidation due to financial difficulties stemming from a municipality's reduction and implicit refusal of a requested subsidy, sought an emergency order to compel the mayor to place the subsidy request on the next council agenda, arguing the refusal constituted a grave and manifest violation of fundamental freedoms like artistic creation and association. The court rejected the request because, absent a previously granted subsidy or a formal commitment from the municipality to provide the requested funding, there is no acquired right to a subsidy; furthermore, the decision to allocate funds to other entities does not inherently prove an abuse of power or discrimination, rendering the emergency claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Theater Company Subsidy Refusal Appeal: The court rejected the request because, absent a previously granted subsidy or a formal commitment from the municipality to provide the requested funding, there is no acquired right to a subsidy; furthermore, the decision to allocate funds to other entities does not inherently prove an abuse of power or discrimination, rendering the emergency claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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subvention entreprise en difficulté abus de pouvoir pouvoir de décision contrat de représentation théâtrale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Compagnie Richard Martin-Théâtre Toursky est rejetée.

This order rejects the main request which was based on Article L. 521-2 of the administrative justice code.

Article L. 522-3 du même code

This article was applied to justify the rejection of the request as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la compagnie Richard Martin-Théâtre Toursky, et Me Avazeri Bonetto, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et représentés par Me Bourdon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision du 17 août 2024, par laquelle la commune de Marseille a implicitement rejeté leur recours gracieux du 17 juin 2024 portant sur la décision de refus de mise au vote du conseil municipal de la demande de subvention du théâtre Toursky ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal leur demande de subvention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le Théâtre Toursky a intérêt à agir, la mairie de Marseille ayant porté atteinte à ses libertés fondamentales ;

- l'urgence est constituée car le refus de la mairie de lui allouer la subvention le place en difficulté financière, alors que se tiendra le 8 octobre 2024 l'audience de procédure collective au terme de laquelle le redressement judiciaire est susceptible d'être converti en liquidation judiciaire si les financements nécessaires ne sont pas réunis ;

- la commune de Marseille porte une atteinte à la liberté de création artistique, à la liberté d'association et à la liberté d'entreprendre en refusant de lui allouer cette subvention : le Théâtre Toursky se distingue en effet par la singularité de son projet culturel et la particularité de sa gestion, tournée vers un objectif d'inclusion sociale ; par sa décision, la commune impose une entrave financière délibérée au bon fonctionnement du théâtre ;

- les agissements de la commune constituent un détournement de pouvoir et une rupture d'égalité, d'autres associations bénéficiant d'une subvention ;

- ces agissements sont discriminatoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la Convention européenne des droits de l'homme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, la Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky, association régie par la loi du 1er juillet 1901, expose qu'elle bénéficiait jusque l'année 2022 de subventions accordées par des collectivités territoriales, dont la commune de Marseille, qui, complétées par les abonnements souscrits par les spectateurs, lui permettaient de maintenir des prix d'entrée bas accessibles au plus grand nombre et de mettre en œuvre un projet culturel singulier tourné vers un objectif d'inclusion sociale. Elle indique qu'à compter de 2022, la commune de Marseille a diminué de manière conséquente la subvention qu'elle lui allouait jusqu'alors, lui causant de lourdes difficultés financières qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire le 26 juillet 2024 et fait valoir qu'en raison du refus persistant de la commune de lui allouer une nouvelle subvention, elle risque d'être placée en liquidation judiciaire. Elle demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que le maire de Marseille inscrive à l'ordre du jour du prochain conseil municipal prévu le 8 octobre 2024 le versement de la subvention qui lui permettrait d'éviter sa liquidation.

3. A l'appui de cette demande, l'association requérante se prévaut d'atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté de création artistique, la liberté d'association et la liberté d'entreprendre, que caractériserait le refus persistant de la commune de Marseille de lui allouer la subvention attendue. Cependant, outre la circonstance que les collectivités locales s'administrent librement et déterminent seules les orientations qu'elles entendent donner aux questions d'intérêt local, l'association requérante ne se prévaut en l'espèce d'aucune décision de la commune qui procèderait au retrait d'une subvention déjà accordée ou d'une convention conclue avec la commune aux termes de laquelle celle-ci se serait engagée à lui verser la subvention sollicitée ou même de tout autre engagement à lui accorder cet avantage financier. Cet engagement ne saurait se déduire des subventions dont l'association requérante a bénéficié par le passé, les bénéficiaires n'ayant aucun droit acquis à l'attribution ou au renouvellement d'une subvention. Par ailleurs, la circonstance que la commune ait fait le choix d'allouer des subventions à d'autres bénéficiaires n'est en elle-même révélatrice ni d'un détournement de pouvoir ni d'une discrimination ou d'une rupture d'égalité. En l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se réclame l'association requérante, sa demande tendant à la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La commune de Marseille n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions que la Compagnie Richard Martin-Théâtre Toursky présente sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de la Compagnie Richard Martin-Théâtre Toursky est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Richard Martin-Théâtre Toursky.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier,